Depuis le 1er janvier 2021, en raison du Brexit, le traitement TVA applicable aux échanges commerciaux avec le Royaume-Uni a été modifié de manière substantielle.
De nombreux changements interviennent et ont un impact important sur les entreprises belges.
Nous vous proposons, dans cet article, un bref aperçu de quelques résultats du Brexit au regard de la TVA :
- Les livraisons de marchandises entre assujettis
Le Royaume-Uni étant dorénavant en dehors du territoire TVA, les envois de marchandises entre assujettis (B2B), depuis un État membre de l’UE vers le Royaume-Uni ou inversement ne sont plus considérés comme des opérations intracommunautaires exemptées de TVA dans l’État membre de départ ou comme des acquisitions de biens intracommunautaires taxables dans le pays de destination des marchandises.
Ces opérations sont aujourd’hui des exportations – exemptées de TVA dans l’État membre de départ – ou des importations taxables à l’arrivée, en vertu des dispositions TVA applicables sur ce territoire.
Cette modification implique entre autres que :
- La disposition légale relative à l’exportation soit mentionnée sur la facture (à savoir l’article 146 de la Directive TVA ou l’article 39 §1 ou §2 du Code de la TVA belge),
- L’entrée ou la sortie du territoire de l’union européenne de biens soit prouvé par un ensemble de documents, et en particulier par la déclaration en douanes (sur lequel l’exportateur des biens mentionnera son numéro EORI) ainsi que d’autres documents tels que les documents de transport ;
- La modification du report de ces opérations dans la déclaration TVA : en grille [47] (opérations à la sortie) et en grilles [87], [56] et [59] (opérations à l’entrée);
- L’absence de reporting dans le relevé des opérations intracommunautaires.
- Les prestations de services B2B
Les prestations de services B2B avec le Royaume-Uni sont considérées comme des prestations de services « extracommunautaires », et non plus intracommunautaires.
Cette modification implique entre autres que :
- Ces services sont donc à reporter dans la déclaration TVA : en grille [47] (opérations à la sortie) et en grilles [87], [56] et [59] (opérations à l’entrée).
- Ils ne seront plus reportés dans le relevé des opérations intracommunautaires.
- La particularité de l’Irlande du Nord
Dans le cadre du « Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord », il est prévu – pour les besoins de la TVA – que l’Irlande du Nord continue à faire partie de la « Communauté européenne », en ce qui concerne les biens. L’envoi de marchandises entre les Etats membres et l’Irlande du Nord continueront à bénéficier du régime intracommunautaire.
Cependant, pour les services, l’Irlande du Nord sera considérée comme un territoire tiers, au même titre que le reste du Royaume-Uni.
- L’envoi de biens à des particuliers au Royaume-Uni
Le régime des ventes à distance ne s’applique plus pour les entreprises qui vendent des biens à des particuliers au Royaume-Uni. Cette vente est aujourd’hui considérée comme une exportation. Selon les modalités de vente, il est possible que le vendeur soit tenu de s’identifier à la TVA au Royaume-Uni.
- Le système du Mini One Stop Shop, dans les opérations B2C
Le régime MOSS n’est plus une option pour les prestations de services électroniques, de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision réalisées par un assujetti belge pour un client particulier établi au Royaume-Uni. Dans l’hypothèse où la TVA britannique est due sur l’opération, le prestataire belge doit se référer aux règles TVA en vigueur au Royaume-Uni.
- Le remboursement de la TVA britannique
Un assujetti européen ayant supporté de la TVA britannique durant l’année civile 2020 garde la possibilité d’en demander le remboursement en suivant la procédure dite du VAT Refund, et cela jusqu’au 31 mars 2021 au plus tard.
Pour la TVA britannique encourue à partir du 1er janvier 2021, l’assujetti européen devra suivre la procédure de remboursement prescrite par les Autorités TVA britanniques.
- Les services financiers ou d’assurance
Les assujettis belges qui réalisent des opérations financières ou d’assurance, visées à l’article 44 §3, 4° à 10° du Code de la TVA au bénéfice de clients établis au Royaume, pourront bénéficier d’un droit à déduction plus intéressant, les charges relatives à ces opérations pouvant être déductibles en vertu de l’article 45 §1, 4° et 5° du Code de la TVA.
- Conclusion
Le Brexit, comme nous pouvions nous y attendre, impose de nouvelles obligations en matière de TVA ou, du moins, impose une attention particulière pour se conformer aux obligations liées au statut d’Etat tiers du Royaume-Uni. Si, d’un point de vue belge, l’Administration TVA belge a publié un ensemble de commentaires relativement complets, il convient surtout de ne pas négliger les potentielles nouvelles obligations en matière de TVA au Royaume-Uni.
Un prochain article sera publié sur la question de l’identification à la TVA en Belgique ou au Royaume-Uni, prenant en considération l’obligation (ou pas) de désigner un représentant responsable.
Tax Consult en collaboration avec les correspondants de son réseau au Royaume-Uni se tient à votre disposition pour toute question dans ce cadre.
Pour avoir plus de détails sur ces dispositions, nous vous invitons à prendre connaissance des FAQ publiées par le SPF Finances ou encore à prendre contact avec le Département TVA de Tax Consult via info@taxconsult.be.
Une réponse appropriée à votre situation pourra vous être adressée.
Tax Consult A&A
Département TVA